En l'absence de convention portant sur l'exécution de l'embarquement, l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre l'agent maritime du transporteur à la suite de dommages survenus lors du chargement d'une remorque ne se justifie pas. De même, sa responsabilité délictuelle ne saurait être engagée lorsque les opérations de manutention à l'origine du dommage sont imputables au sous-traitant du transporteur. Tels sont les apports d'un arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 12 mars 2015, n° 14/02941
N° Lexbase : A2589NDA). En l'espèce, la société S., commissionnaire de transport, a été chargée de l'organisation du transport maritime d'une remorque foraine entre le port du Havre et l'île de la Réunion. Pour ce transport, elle s'est adressée à la société H., société de droit norvégien. Au cours des opérations de chargement sur un navire, la remorque a été endommagée. Par courriel, l'agent maritime en France de la société H., la société HB., a informé la société S. qu'en raison d'un accident de chargement, la remorque n'avait pas été embarquée. A ce titre, elle a versé au destinataire de la remorque une indemnité en réparation du préjudice subi. Le commissionnaire de transport a dès lors assigné le transporteur en indemnisation du préjudice subi. Pour rejeter les demandes indemnitaires formées par le commissionnaire, le tribunal de commerce a retenu que la société HB. n'était pas le transporteur maritime mais un simple agent de celui-ci. Sur l'action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel rappelle que les appelants sont tenus d'établir l'existence d'un lien contractuel entre la société S., commissionnaire en transport, et la société HB., agent maritime. Or, ici, dans la mesure où la société HB. n'a pas pu prendre en charge la remorque en raison de son endommagement avant le chargement à bord, les dispositions spécifiques au transport maritime ne s'applique pas, et le litige doit être réglé en vertu du droit commun. Ainsi, les dommages occasionnés à la remorque avant la mise à bord engagent la responsabilité contractuelle du transporteur. En revanche, le constat d'avarie à l'en-tête de la société sous-traitante de la manutention, ne prouve pas la faute délictuelle de l'agent maritime. En effet, la garde juridique est écartée, les opérations de chargement relevant de la responsabilité du transporteur, même lorsqu'il recourt à un sous-traitant (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0489EXE).
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