Dès lors que la sentence arbitrale été signée par les trois arbitres, il est présumé que ceux-ci avaient délibéré et prononcé la sentence à la majorité. Telle est la substance de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er avril 2015 (Cass. civ. 1, 1er avril 2015, n° 14-13.202, F-P+B
N° Lexbase : A1052NG3). Dans cette affaire, M. T. a engagé une procédure d'arbitrage contre M. X, sur le fondement de la clause compromissoire stipulée à un pacte d'actionnaires. M. T. a ensuite fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 1ère Ch., 29 octobre 2013, n° 12/05854
N° Lexbase : A5587KNA) de rejeter le recours qu'il avait formé contre la sentence arbitrale du 27 janvier 2012, en raison de ce qu'elle ne mentionnait pas avoir été rendue à la majorité des voix ; à défaut de ladite mention, a-t-il soutenu, la sentence a violé les articles 1492, 6° (
N° Lexbase : L2229IPA), 1479 (
N° Lexbase : L2240IPN) et 1480 (
N° Lexbase : L2239IPM) du Code de procédure civile. La Cour de cassation rejette son pourvoi après avoir énoncé la règle précitée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7336ETU).
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