Le Quotidien du 8 avril 2015 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Déductibilité d'une provision n'ayant pas été utilisée conformément à son objet

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 1er avril 2015, n° 362317, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1145NGI)

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le 09 Avril 2015

Une société qui décide d'annuler des titres propres initialement rachetés dans un autre but que la réduction du capital est en droit de tenir compte, pour l'application des articles 38 (N° Lexbase : L3125I7U) et 39 du CGI (N° Lexbase : L3894IAH), relatives à la détermination du bénéfice net de l'exercice au cours duquel une décision d'annulation est intervenue (notamment concernant la déductibilité des provisions), de l'éventuelle perte de valeur de ces titres entre leur date de rachat et la date à laquelle la décision d'annulation a été prise par le conseil d'administration. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er avril 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 1er avril 2015, n° 362317, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1145NGI). En l'espèce, l'assemblée générale extraordinaire d'une société, alors cotée en bourse, a autorisé, le 13 mai 2002, le conseil d'administration à annuler tout ou partie des actions acquises dans le cadre de l'autorisation donnée en vertu de l'article L. 225-209 du Code de commerce (N° Lexbase : L5759IS4) à réduire le capital à due concurrence. Dans les comptes semestriels établis au 30 juin 2002 conformément aux obligations incombant aux sociétés faisant appel à l'épargne publique, elle a passé une provision "complémentaire" d'un montant de 6 290 000 euros pour dépréciation de l'ensemble de ses propres actions qu'elle détenait à cette date. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant notamment sur l'exercice clos en 2002, l'administration fiscale a, notamment, réintégré au résultat de cet exercice cette provision litigieuse. Néanmoins, le Conseil d'Etat a donné raison à la société. En effet, en pareille hypothèse, la décision d'annuler les titres en vue de la réduction du capital, qui n'intervient pas en même temps que leur rachat, doit être regardée comme emportant les mêmes effets économiques qu'une cession des titres suivie de leur rachat au même prix. Par conséquent, en l'espèce, s'il eût été préférable que la société reprenne cette provision le 30 juin 2002 avant de passer une provision pour dépréciation de l'ensemble de ses propres actions, l'administration n'était pas fondée, en l'absence de mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit, à réintégrer cette provision au résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2002 au motif qu'elle n'aurait pas été utilisée conformément à son objet .

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