Du fait de l'application immédiate de l'article 132-23-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L7416IGR), issu de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010, tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale (
N° Lexbase : L6994IG7), prenant en compte les condamnations prononcées par une juridiction pénale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il suffit, pour retenir l'état de récidive, que l'infraction constitutive du second terme, qu'il dépend de l'agent de ne pas commettre, soit postérieure à son entrée en vigueur. Telle est la solution retenue par un arrêt du 24 mars 2015 (Cass. crim., 24 mars 2015, n° 15-80.023, F-P+B
N° Lexbase : A6616NER). Dans cette affaire la cour d'appel a ordonné la mise en accusation de M. T. devant la cour d'assises des chefs de viol, commis sur personne vulnérable en récidive légale et d'agression sexuelle sur personne vulnérable. Contestant cette décision, M. T. a argué de ce que qu'en se bornant à considérer, pour ordonner la mise en accusation du mis en examen des chefs de viol commis sur personne vulnérable en récidive légale et d'agression sexuelle sur personne vulnérable, que la contrainte serait caractérisée sur la base de la seule description des faits par la victime, sans mieux s'expliquer sur le certificat médical sur réquisition d'une mineure victime d'agression en date du lendemain des faits, qui concluait à l'absence de traces de violence physique comme l'avait relevé le mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt. Aussi, une condamnation prononcée par une juridiction étrangère avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2010, de l'article 132-23-1 du Code pénal qui tend à aggraver les sanctions pénales encourues, ne saurait constituer le premier terme de la récidive légale. A tort, selon la Cour de cassation, qui confirme la décision des juges d'appel, après avoir énoncé le principe susvisé et rappelé que les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, les juges suprêmes n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable