Un local implanté sur le domaine public mais destiné à une activité exclusivement privée n'a pas le caractère d'un ouvrage public, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 mars 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 27 mars 2015, n° 361673, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6837NEX). Un bien immeuble résultant d'un aménagement et qui est directement affecté à un service public a la qualité d'ouvrage public. Dans le cas où un ouvrage implanté sur le domaine public fait l'objet d'une convention d'occupation de ce domaine dont les stipulations prévoient expressément son affectation à une personne privée afin qu'elle y exerce une activité qui n'a pas le caractère d'un service public, le bien en cause ne peut plus être qualifié d'ouvrage tant qu'il n'est pas de nouveau affecté à une activité publique, alors même que, n'ayant fait l'objet d'aucune procédure de déclassement, il n'a pas cessé de relever du domaine public. Rentre dans ce cas de figure une convention d'occupation temporaire du domaine public mettant à la disposition d'une entreprise privée un bâtiment destiné à une activité de "
construction et réparation de bateaux de plaisance, vente de bateau de plaisance, menuiserie et électricité" et dont les parties convenaient qu'il s'agissait d'une activité exclusivement privée.
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