Le ministère public, qui veille au respect de l'application de la loi et à l'exécution des décisions de justice, dispose d'un droit général d'appel des décisions prononcées par la juridiction correctionnelle. Telle est la règle énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mars 2015 (Cass. crim., 24 mars 2015, n° 14-84.154, F-P+B
N° Lexbase : A6793NEC). En l'espèce, M. B. a saisi le tribunal correctionnel d'une requête, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9880I3C), aux fins d'annulation du titre exécutoire portant liquidation de l'astreinte ordonnée par jugement définitif du tribunal correctionnel, en date du 28 juin 2004, ainsi que de ladite astreinte. Par jugement, en date du 2 décembre 2013, cette juridiction a fait droit à sa requête et le ministère public a relevé appel de cette décision. Pour déclarer recevable cet appel, l'arrêt infirmatif a retenu que le jugement s'est prononcé sur un incident contentieux relatif à l'exécution d'une sentence pénale. Aussi, bien que le titre exécutoire contesté par M. B. ait été émis par le préfet de la Gironde, le litige est pour partie de nature pénale dès lors que l'arrêté préfectoral autorisant la liquidation de l'astreinte a été pris pour assurer l'exécution d'une condamnation réprimant une infraction commise en matière d'urbanisme. Aussi, le ministère public est recevable en son recours dès lors que celui-ci est l'expression du droit d'appel général qu'il tient en matière correctionnelle de l'article 497 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3893AZ9). Les juges suprêmes vont dans le même sens et retiennent que, si c'est à tort que les juges d'appel énoncent que l'astreinte a été prise pour assurer l'exécution d'une condamnation pénale, alors qu'elle l'a été pour garantir l'exécution d'une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, l'appel du procureur de la République n'en est pas moins recevable (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2417EU3).
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