L'ajournement du prononcé de la peine ne peut être ordonné qu'en présence du prévenu. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 24 mars 2015 (Cass. crim., 24 mars 2015, n° 14-84.836, F-P+B+I
N° Lexbase : A2055NET). En l'espèce, statuant sur les appels interjetés tant par la prévenue que par le ministère public dans les poursuites exercées contre Mme X, du chef de construction sans permis de construire, la cour d'appel, après débat contradictoire à l'audience du 13 juin 2013, a mis l'affaire en délibéré au 11 juillet 2013. A cette date, elle a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et ajourné le prononcé de la peine à l'audience du 6 février 2014 à laquelle la prévenue n'a pas comparu. La cour d'appel a tout de même retenu l'affaire, l'a mise en délibéré et, à l'audience du 6 mars 2014, a prononcé la peine. La Haute juridiction censure ladite décision car il ne résulte ni de l'arrêt ajournant le prononcé de la peine, ni de l'arrêt attaqué que la prévenue était présente à l'audience du 11 juillet 2013 et, par conséquent, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 132-60 du Code pénal (
N° Lexbase : L2102AMS) ont été observées .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable