En cas d'ouverture de crédit en compte courant, la mention sur les relevés périodiques de compte du taux effectif global régulièrement calculé pour la période écoulée vaut information de ce taux pour l'avenir à titre indicatif et, suppléant l'irrégularité du taux figurant dans le contrat initial, emporte obligation, pour le titulaire du compte, de payer les intérêts au taux conventionnel à compter de la réception sans protestation ni réserve de cette information, même si le taux effectif global constaté
a posteriori, peu important qu'il soit fixe ou variable, est différent de celui qui a été ainsi communiqué. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 2015 (Cass. com., 10 mars 2015, n° 14-11.616, F-P+B
N° Lexbase : A3247NDM). En l'espèce, une société a, par acte du 31 octobre 2006, conclu avec une banque un contrat d'ouverture de crédit stipulant que les intérêts seraient calculés au taux de 5,333 % l'an, variable à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution du taux moyen mensuel de l'Euribor à trois mois. Après avoir remboursé le crédit utilisé, la société a contesté le mode de calcul et le montant des intérêts perçus par la banque puis l'a assignée en paiement, soutenant, notamment, qu'elle avait manqué à son obligation d'information sur le taux effectif global. La cour d'appel de Lyon a condamné la banque à payer à la société une certaine somme par substitution du taux légal au taux conventionnel en raison de l'irrégularité du taux effectif global figurant dans l'acte portant ouverture de crédit (CA Lyon, 31 octobre 2013, n° 12/03450
N° Lexbase : A7868KNQ). Elle a, en effet, retenu qu'il n'a pu être suppléé à cette irrégularité par la mention dudit taux sur les relevés périodiques de compte reçus par la société sans protestation ni réserve de sa part puisque le taux effectif global pratiqué n'a jamais été identique, pour la période suivant l'envoi d'un arrêté de compte courant, au taux indiqué sur ce document. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa des articles 1907 du Code civil (
N° Lexbase : L2132ABL) et L. 313-2 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L7963IZX ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8754AUR).
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