Lexbase Droit privé - Archive n°604 du 12 mars 2015 : Santé publique

[Brèves] Qualification par le juge des libertés et de la détention d'une mesure d'hospitalisation complète

Réf. : Cass. civ. 1, 4 mars 2015, n° 14-17.824, FS-P+B (N° Lexbase : A8968NC7)

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le 17 Mars 2015

Constitue une mesure d'hospitalisation complète, le programme de soins incluant une hospitalisation à temps partiel assortie de sorties ponctuées. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 mars 2015 (Cass. civ. 1, 4 mars 2015, n° 14-17.824, FS-P+B N° Lexbase : A8968NC7). En l'espèce, Mme F., par décision du directeur de l'établissement hospitalier, a été admise en soins psychiatriques, au vu d'un certificat médical évoquant un syndrome représentant un péril imminent pour sa santé et rendant impossible son consentement aux soins. Le mois suivant, une ordonnance du premier président, constatant qu'elle avait été admise sans titre en hospitalisation complète pendant trois jours, a prononcé la mainlevée de cette mesure avec un effet différé de vingt-quatre heures permettant la mise en place d'un programme de soins. Considérant que ce programme constituait une hospitalisation complète, Mme F. a saisi le juge des libertés et de la détention qui, a constaté la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et dit que l'hospitalisation sous contrainte prendrait fin dans un délai de vingt-quatre heures en vue de la mise en oeuvre effective d'un programme de soins. Le directeur de l'établissement se pourvoit en cassation contre l'ordonnance ayant confirmé la mainlevée, au motif qu'il incombe seulement au juge des libertés et de la détention de vérifier que les mesures prescrites figurent parmi celles prévues par l'article R. 3211-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7818IQM), lequel dispose que les soins ambulatoires ne sont qu'une des modalités du programme de soins. En décidant que le régime de soins mis en oeuvre ne constitue pas un programme de soins ambulatoires, et en le qualifiant d'hospitalisation complète, la cour d'appel aurait violé le texte. Cette argumentation est rejetée par la Cour de cassation, qui rappelant le principe énoncé, considère que les mesures prévues par un programme de soins, font l'objet d'un contrôle du juge, qui doit vérifier si l'hospitalisation mise en place constitue une hospitalisation à temps partiel au sens de l'article R. 3211-1 du Code de la santé publique et non une mesure d'hospitalisation complète. Il en résulte qu'un programme de soins limitant les sorties de la patiente à une ou deux fois par semaine et une nuit par semaine au domicile de sa mère et pour une durée maximale de quarante-huit heures est une mesure d'hospitalisation complète pouvant faire l'objet d'une mainlevée .

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