Le Quotidien du 12 mars 2015 : Contrat de travail

[Brèves] Reprise d'une société de droit privé par une entité publique : compétence du juge judiciaire pour les litiges concernant la poursuite de l'exécution des contrats de travail des salariés de droit privé

Réf. : T. confl., 9 mars 2015, n° 3994 (N° Lexbase : A9545NCI)

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[Brèves] Reprise d'une société de droit privé par une entité publique : compétence du juge judiciaire pour les litiges concernant la poursuite de l'exécution des contrats de travail des salariés de droit privé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23574979-breves-reprise-d-une-societe-de-droit-prive-par-une-entite-publique-competence-du-juge-judiciaire-p
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le 19 Mars 2015

Le juge judiciaire est compétent, lors de la reprise d'une société privée par une entité publique, pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution des contrats de travail des salariés de droit privé. Telle est la solution de l'arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 9 mars 2015 (T. confl., 9 mars 2015, n° 3994 N° Lexbase : A9545NCI). En l'espèce, en vue de la reprise en régie directe, au 1er juillet 2007, par une communauté de communes de la collecte et de l'évacuation des ordures ménagères confiées à une société, cette dernière a demandé à la collectivité publique d'adresser aux salariés affectés en permanence à l'exécution de ce marché des propositions de maintien de leur emploi sous contrat de droit public. La communauté de communes étant demeurée silencieuse, la société a saisi le juge administratif d'une requête en annulation de la décision implicite de refus de reprendre ces salariés. Le Conseil d'Etat, par décision du 12 novembre 2014, a sursis à statuer et a renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence (CE 1° et 6° s-s-r., 12 novembre 2014, n° 368086 N° Lexbase : A2880M33). Dans son arrêt, le Tribunal énonce qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 (loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique N° Lexbase : L7061HEA), alors applicable, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires et en reprenant leurs clauses substantielles, en particulier celles relatives à la rémunération, et, en cas de refus des salariés d'accepter ces offres, de procéder à leur licenciement dans les conditions prévues par le droit du travail et par leur contrat. Il en résulte que, tant que les salariés concernés n'ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent des contrats de droit privé, de sorte que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution de ces contrats de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en oeuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé et, partant, pour apprécier les conditions d'application des dispositions légales et leurs conséquences, notamment l'existence d'une entité économique transférée et poursuivie ainsi que la teneur des offres faites aux salariés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8829ESS).

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