Le Quotidien du 12 mars 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Pas d'interruption de la prescription du fait d'un acte d'administration de la Justice

Réf. : Cass. crim., 3 mars 2015, n° 14-80.094, FS-P+B (N° Lexbase : A8984NCQ)

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le 17 Mars 2015

Le courrier par lequel le magistrat de liaison français en Allemagne communique la commission rogatoire internationale au ministre de la Justice allemand est un acte d'administration de la Justice ne pouvant être considéré comme un acte de poursuite ou d'instruction interrompant la prescription. Aussi, aux termes de l'article 84 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2964IZS), tout juge d'instruction, en cas d'urgence, pouvant suppléer un autre magistrat instructeur, la partie civile, qui ne justifie pas avoir interrompu la prescription par le dépôt d'une demande à laquelle il n'aurait pas été répondu, ne peut invoquer la suspension de la prescription en raison d'un obstacle de droit. Tels sont les apports d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 3 mars 2015 (Cass. crim., 3 mars 2015, n° 14-80.094, FS-P+B N° Lexbase : A8984NCQ). Dans le cas d'espèce, M. X a porté plainte contre personne non dénommée du chef de diffamation publique envers un particulier. La chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu, rendue par le juge d'instruction, au motif que la partie civile, qui ne justifiait pas avoir interrompu la prescription par le dépôt d'une demande à laquelle il n'aurait pas été répondu, ne pouvait invoquer la suspension de la prescription en raison d'un obstacle de droit. Aussi, en raison de la prescription, il n'y avait pas lieu de prononcer sur les autres demandes. Contestant cette décision, M. X a argué devant les juges suprêmes que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès effectif de la partie civile à un tribunal, opposer la prescription de l'action publique, faute pour l'intéressée d'avoir formé une demande d'acte interruptive de prescription à une date où aucun juge d'instruction n'était en charge du dossier et sans tenir compte du caractère particulièrement bref du délai de prescription applicable au délit de diffamation. Son argumentation n'a pas convaincu les juges suprêmes qui confirment la décision des juges du fond sous le visa des articles 6 (N° Lexbase : L9881IQZ) et 8 (N° Lexbase : L9542I3S) du Code de procédure pénale (N° Lexbase : E2812EUP) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2823EU4).

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