Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'entreprise ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions de travail, et qui est doté dans ce but de la personnalité morale, est en droit de poursuivre contre l'employeur la réparation d'un dommage que lui cause l'atteinte portée par ce dernier à ses prérogatives. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 ars 2015 (Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-26.258, FS-P+B
N° Lexbase : A9066NCR).
En l'espèce, dans le cadre de l'exploitation des fréquences hertziennes dites de la 4G ou Long Term Evolution (LTE), le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société X a assigné cette dernière afin que le juge constate l'existence d'un trouble manifestement illicite, qu'il ordonne à l'employeur de le consulter sur le projet d'introduction de cette nouvelle technologie et qu'il élabore un plan d'adaptation et le consulte sur ce plan.
Statuant en matière de référé, la cour d'appel (CA Versailles, 5 août 2013, n° 13/05861
N° Lexbase : A4360KL3) a condamné la société X à payer par provision une réparation de 5 000 euros au CHSCT. Cette dernière s'est alors pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3398ETZ).
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