Le Quotidien du 9 mars 2015 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Les revenus du patrimoine des résidents français travaillant dans un autre Etat membre ne sont pas soumis aux contributions sociales françaises

Réf. : CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13 (N° Lexbase : A2333NCE)

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N6189BUR

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[Brèves] Les revenus du patrimoine des résidents français travaillant dans un autre Etat membre ne sont pas soumis aux contributions sociales françaises. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23465235-cite-dans-la-rubrique-b-fiscalite-du-patrimoine-b-titre-nbsp-i-les-revenus-du-patrimoine-des-residen
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le 15 Octobre 2015

Les revenus du patrimoine des résidents français qui travaillent dans un autre Etat membre ne peuvent pas être soumis aux contributions sociales françaises. Tel est le principe dégagé par la CJUE dans un arrêt rendu le 26 février 2015 (CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13 N° Lexbase : A2333NCE). La CJUE avait jugé en 2000 (CJCE, 15 février 2000, aff. C-34/98 N° Lexbase : A2802ATX) que la CSG et la CRDS présentaient un lien direct et suffisamment pertinent avec la Sécurité sociale, du fait qu'elles avaient pour objet spécifique et direct de financer la Sécurité sociale française ou d'apurer les déficits du régime général de Sécurité sociale français. Elle en avait conclu que, s'agissant des travailleurs concernés, le prélèvement de ces contributions était incompatible tant avec l'interdiction du cumul des législations applicables en matière de Sécurité sociale (Règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 N° Lexbase : L4570DLT) qu'avec la libre circulation des travailleurs et la liberté d'établissement. Dans la présente affaire, la question était de savoir si ce raisonnement s'applique également lorsque les contributions en cause sont perçues non pas sur les revenus d'activité et de remplacement, mais sur les revenus du patrimoine. Le litige tire son origine du fait qu'un ressortissant néerlandais qui travaille aux Pays-Bas, mais qui est domicilié en France, refuse que la CSG, la CRDS et d'autres contributions sociales soient prélevées sur ses revenus du patrimoine (rentes viagères conclues aux Pays-Bas). La Cour déclare que l'interdiction de cumul édictée par le Règlement n'est pas subordonnée à l'exercice d'une activité professionnelle et s'applique donc indépendamment de l'origine des revenus perçus par la personne concernée. Etant donné que le requérant, en tant que travailleur migrant, est soumis à la Sécurité sociale dans l'Etat membre d'emploi (les Pays-Bas), ses revenus, qu'ils proviennent d'une relation de travail ou de son patrimoine, ne sauraient être soumis dans l'Etat membre de résidence (la France) à des prélèvements qui présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les branches de la Sécurité sociale. Dans le cas contraire, le requérant ferait l'objet d'une inégalité de traitement par rapport aux autres personnes résidant en France, étant donné que celles-ci sont uniquement tenues de cotiser au régime de Sécurité sociale français .

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