L'indication en marge de l'acte de naissance n'a pas la force probante qui s'attache aux énonciations contenues dans l'acte. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans sa décision du 27 février 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 27 février 2015, n° 375124, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5167NCD). En l'espèce, par décisions en date du 20 décembre 2010, le Garde des Sceaux a refusé de faire droit aux demandes présentées par les consorts A. afin d'ajouter le nom "de C." à leur patronyme actuel. Par jugement du 19 octobre 2012, le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions ainsi que les décisions implicites rejetant les recours gracieux présentés par les consorts A à leur encontre. Le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement. La cour administrative d'appel de Paris avait estimé qu'il résultait des termes mêmes de l'instruction générale relative à l'état civil que "l'analyse marginale", qui correspond à l'indication en marge d'un acte de naissance du nom et éventuellement du ou des prénoms de la personne qui fait l'objet de l'acte, devait être regardée comme conférant un caractère attributif au nom ainsi indiqué. Le Conseil d'Etat annule cette décision, au visa de l'article 61 du Code civil (
N° Lexbase : L3182ABH), estimant que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit. Il rappelle la solution susvisée et précise que cette analyse, qui indiquait, en marge de l'acte de naissance de la bisaïeule et trisaïeule dont se prévalaient les requérants, le nom "de C.", n'est destinée qu'à faciliter le travail de recherche et d'analyse de l'officier de l'état civil en cas de délivrance de copies ou d'extraits d'acte de l'état civil (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4367EYE).
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