Un exploitant agricole est tenu par la loi de cotiser au régime d'assurance obligatoire institué par le Code rural. S'il n'est pas à jour de ses cotisations et souscrit et renouvèle un contrat auprès d'un assureur privé étranger garantissant les risques couverts à titre obligatoire par le régime agricole, il contrevient aux dispositions du Code rural. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 février 2015 (Cass. crim., 24 février 2015, n° 14-80.050, F-P+B
N° Lexbase : A5119NCL). En l'espèce, M. X, assujetti au régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles, a été cité devant le tribunal de police pour s'être soustrait à ce régime obligatoire en souscrivant et en renouvelant auprès d'un assureur privé anglais un contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par le régime agricole sans être à jour de cotisations dues à ce titre. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance le condamnant. Pourvoi a donc été formé devant la Haute juridiction. Cette dernière va approuver la solution des juges du fond. En effet, après avoir rappelé que les dispositions communautaires concernant la concurrence en matière d'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L4564ADE), la cour d'appel en a parfaitement déduit que M. X, en sa qualité d'exploitant agricole, est tenu par la loi de cotiser au régime d'assurance obligatoire institué par le Code rural et qu'il n'est pas à jour de ses cotisations, de sorte qu'en souscrivant et en renouvelant un contrat auprès d'un assureur privé anglais, il contrevient aux dispositions de l'article R. 725-25-1, 2°, du Code rural (
N° Lexbase : L5561HWU).
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