Le Quotidien du 2 mars 2015 : Conventions et accords collectifs

[Brèves] Annulation de l'arrêté d'extension de la Convention collective de la production cinématographique

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 24 février 2015, n° 370629, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0773NCM)

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[Brèves] Annulation de l'arrêté d'extension de la Convention collective de la production cinématographique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23350116-breves-annulation-de-larrete-dextension-de-la-convention-collective-de-la-production-cinematographiq
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le 17 Mars 2015

L'unique organisation d'employeurs signataire ne peut être regardée comme représentative dans le secteur à la date de la signature de la Convention collective de la production cinématographique (N° Lexbase : X0608AEA) au regard du faible nombre d'entreprises que cette organisation regroupe, de la nature, de la quantité de leurs productions de films, et des effectifs de salariés concernés. La circonstance que d'autres organisations d'employeurs ont ultérieurement adhéré à la convention, ne peut être prise en compte dès lors que la légalité de l'arrêté d'extension doit s'apprécier à la date de sa signature. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 février 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 février 2015, n° 370629, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0773NCM).
Une organisation d'employeurs et plusieurs organisations syndicales de salariés ont signé, le 19 janvier 2012, la Convention collective nationale de la production cinématographique. Cette convention a été étendue, c'est-à-dire rendue obligatoire pour tous les employeurs du secteur, par un arrêté du ministre du Travail du 1er juillet 2013. Des organisations d'employeurs et une organisation syndicale, non signataires, ont attaqué cet arrêté devant le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat rappelle qu'en vertu de la loi, une convention collective ne peut être étendue qu'à la condition qu'elle ait été signée par au moins une organisation d'employeurs et une organisation de salariés "représentatives" dans son champ d'application. Cependant, il constate que l'unique organisation d'employeurs signataire ne pouvait pas, en l'espèce, à la date de la signature de la convention, être regardée comme représentative dans le secteur. Il se fonde notamment sur le faible nombre d'entreprises que cette organisation regroupe, sur la nature et la quantité de leurs productions de films, et sur les effectifs de salariés concernés. Le Conseil d'Etat ne peut tenir compte de la circonstance que d'autres organisations d'employeurs ont ultérieurement adhéré à la convention, dès lors que la légalité de l'arrêté d'extension doit s'apprécier à la date de sa signature.
Le Conseil d'Etat prononce donc l'annulation de l'arrêté d'extension. En revanche, il ne se prononce pas sur le contenu de la convention et n'annule pas cette dernière. Il précise également que l'annulation de l'arrêté d'extension ne remet pas en cause l'application des clauses des contrats de travail à durée déterminée fixant la rémunération des techniciens dans le respect de la Convention du 19 janvier 2012 et rappelle que sa décision ne remet pas non plus en cause l'application du régime d'équivalence dans la branche de la production cinématographique (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2225ETL et N° Lexbase : E2233ETU).

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