Le recours contre un avis de la commission déontologique de l'Ordre doit être exercé à l'encontre du Bâtonnier et non du conseil de l'Ordre. Telle est la solution dégagée par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 22 janvier 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 22 janvier 2015, n° 14/01614 (
N° Lexbase : A9250M9H). En l'espèce, dans un litige relatif à l'envoi par deux avocats d'un courrier officiel le 4 novembre 2013 accompagné en pièces jointes de deux lettres de nature confidentielle du 2 août 2013, la commission de déontologie a, aux termes de son avis, demandé que ces deux courriers ne soient pas versés aux débats judiciaires et indiqué que le non-respect de l'avis pourrait entraîner la saisine du conseil de discipline appelé alors à examiner les faits de la cause et à apprécier l'existence d'une éventuelle faute disciplinaire. Les avocats ont formé un recours contre l'avis rendu par la commission de déontologie à l'encontre du conseil de l'Ordre des avocats de Paris. Pour déclarer ce recours irrecevable, la cour d'appel énonce qu'il résulte de l'article P63 du règlement intérieur du barreau de Paris que "
le Bâtonnier peut créer des commissions composées de membres du conseil de l'Ordre. Ces commissions sont chargées dans le champ de compétence que leur assigne le Bâtonnier, de préparer les délibérations du conseil de l'Ordre, en matière administrative, déontologique et de prospective[...]
Le Bâtonnier désigne, au début de chaque année, les membres du conseil de l'Ordre affectés à chacune des commissions et un secrétaire chargé de l'administration et de la fixation de l'ordre du jour de la commission dont il a la charge. Ces commissions peuvent recevoir des délégations du Bâtonnier". Dès lors que la commission de déontologie a agi par délégation du Bâtonnier, seul ce dernier peut être attrait à la cause (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0370EUA et N° Lexbase : E4299E7D).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable