Les messages écrits ("
short message service" ou SMS) envoyés ou reçus par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur est en droit de les consulter en dehors de la présence de l'intéressé, sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels. La production en justice des messages n'ayant pas été identifiés comme étant personnels par le salarié ne constitue donc pas un procédé déloyal au sens des articles 9 du Code civil (
N° Lexbase : L3304ABY) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR) rendant irrecevable ce mode de preuve. L'empêchement légitime résultant du secret bancaire ne cesse pas du seul fait que l'établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n'est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n'a pas lui-même renoncé. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 février 2015 (Cass. com., 10 février 2015, 13-14.779, FS-P+B
N° Lexbase : A4423NBG).
En l'espèce, la société X et la société Y ont l'une et l'autre pour objet le courtage d'instruments financiers. La société X reprochant à la société Y d'avoir provoqué la désorganisation de son activité en débauchant un grand nombre de ses salariés, a été autorisée, par ordonnance sur requête, à faire procéder à un constat au siège de cette société ainsi que sur les outils de communication mis à la disposition de ses anciens salariés. L'ordonnance du juge des référés rejetant la demande de la société Y tendant à la rétractation de cette autorisation a été partiellement confirmée par la cour d'appel. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 10 janvier 2013, n° 12/04782
N° Lexbase : A9337IZT) ayant rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance autorisant la mesure, la société Y s'est pourvue en cassation.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le premier moyen du pourvoi formé par la société Y, tendant à démontrer que les messages en question avaient un caractère professionnel. En revanche, elle accueille le second moyen tendant à faire reconnaître l'empêchement légitime résultant du secret bancaire (sur ce sujet, voir
Secret bancaire : empêchement légitime opposable au juge civil, Lexbase Hebdo n° 602 du 19 février 2015 - édition affaires
N° Lexbase : N6064BU7) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4640EX7).
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