A peine quinze jours après la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 28 janvier 2015, n° 13-20.701, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A4099NA3 et les obs. de Ch. Lebel
N° Lexbase : N5984BU8), la troisième chambre vient, à son tour, de statuer sur le sort des instances en cours lors du prononcé de l'abrogation partielle de la règle de droit, à savoir la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-74 du Code rural et de la pêche maritime (
N° Lexbase : L4472I4E) En l'espèce, les époux T. ont cédé, à effet du 30 juin 1990, à leur fille, alors épouse D., une partie de leur exploitation pour laquelle ils bénéficiaient d'un bail, et le reste de l'exploitation a fait l'objet d'une seconde cession par acte du 1er janvier 1993. En 1996, la bailleresse a donné à bail aux époux D. les terres qu'ils exploitaient pour une durée de 18 ans avec effet rétroactif au 29 septembre 1995 et leur a vendu le corps de ferme. M. D., en instance de divorce, a, en 2010, sollicité le remboursement par ses ex beaux-parents de sommes versées par les époux entre 1990 et 1996. La cour d'appel, par arrêt du 6 novembre 2013, a condamné les époux T. à restituer une certaine somme avec intérêts, à compter du 18 décembre 2010, au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme. Pourvoi a été formé et s'il est rejeté sur les autres moyens, il encourt en revanche la censure de la Cour de cassation concernant les taux d'intérêts. En effet, par décision n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013 (
N° Lexbase : A8222KL4), applicable à toutes les instances non jugées définitivement à la date du 1er janvier 2014, date d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots "
et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme" figurant à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-74 du Code rural et de la pêche maritime. Partant cette décision prive de fondement juridique la disposition relative aux intérêts de l'arrêt rendu le 6 novembre 2013.
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