Par un jugement du 12 février 2015 (TA Poitiers, 12 février 2015, n° 1300821
N° Lexbase : A3018NBE), le tribunal administratif de Poitiers a annulé le plan de déplacement urbain de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême adopté par une délibération du 11 avril 2013, considérant que l'absence d'étude, dans le dossier soumis à l'enquête publique, des modalités du financement de ce plan et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il engendrait, méconnaissait les dispositions de l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs (
N° Lexbase : L6771AGU), reprises à l'article R. 1214-1 du Code des transports (
N° Lexbase : L2796I3X). Le plan de déplacement urbain du Grand Angoulême comprend notamment un programme d'actions sur dix ans tendant à donner la priorité aux transports collectifs, à aménager un nouveau cadre de vie bâti autour des déplacements, à favoriser les modes de déplacements respectueux de l'environnement et à optimiser la voirie et le stationnement dans le cadre d'un usage raisonné de la voiture. Le tribunal administratif a estimé, faisant application de la jurisprudence "Danthony" (CE, Ass., 23 décembre 2011, n° 335033, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9048H8M), que l'absence d'une telle étude est de nature à avoir privé les intéressés d'une garantie, au regard, notamment, du coût des infrastructures de transport, des différents moyens de transport collectif susceptibles d'être déployés sur le territoire de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, et de leurs coûts d'exploitation. Les membres de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération n'ont pas été en mesure de prendre une décision en toute connaissance de cause quant aux coûts induits par la mise en oeuvre du plan de déplacement urbain, de sorte que l'absence d'étude de financement a nécessairement eu une influence sur le sens de la délibération qui doit, par conséquent, être annulée.
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