Le juge judiciaire est compétent pour connaître d'une demande de mise en liberté d'un étranger maintenu en rétention administrative par décisions du juge judiciaire et fondée sur la disparition d'une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai restant à courir de la rétention, indique le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 9 février 2015 (T. confl., 9 février 2015, n° 3986
N° Lexbase : A2979NBX). Le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. X de quitter sans délai le territoire français et, dans l'attente de son départ, l'a placé en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire. Après que la mesure a été prolongée deux fois pour vingt jours par le juge judiciaire, il n'existait plus de perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai restant à courir de la rétention. Après que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux se fut déclaré incompétent pour apprécier la condition de délai de mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, estimant que le maintien en rétention résultait d'une décision du juge judiciaire et que le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile attribuait compétence à ce dernier pour y mettre fin, a renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence. Aux termes de l'article L. 554-1 du même code (
N° Lexbase : L5867G43), un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Selon les articles L. 552-1 (
N° Lexbase : L7208IQZ) et L. 552-7 (
N° Lexbase : L7211IQ7), la prolongation de la rétention, dans la limite de deux fois vingt jours, est subordonnée à des décisions du juge judiciaire. Or, il résulte des réserves d'interprétation dont le Conseil constitutionnel a assorti la déclaration de conformité à la Constitution de ces dispositions législatives, dans ses décisions n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 (
N° Lexbase : A1952DAK) et n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 (
N° Lexbase : A4307HTP), et qui s'imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles en vertu de l'article 62 de la Constitution (
N° Lexbase : L0891AHH), qu'il appartient au juge judiciaire de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient. Le juge judiciaire est donc seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit. Ce juge est, dès lors, compétent pour connaître du litige opposant M. X au préfet de Seine-et-Marne (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3952EYZ).
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