Dans un arrêt du 27 janvier 2015, la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 27 janvier 2015, n° 14-80.220, F-P+B
N° Lexbase : A6976NAM) approuve une cour d'appel d'avoir reconnu un fournisseur d'accès à internet, d'une part, coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service, en l'espèce en présentant, avant la conclusion des contrat, un taux d'atténuation théorique prévisible du signal qu'elle savait systématiquement sous évalué et en bridant l'accès au service de certains utilisateurs sans avoir mentionné que la société se réservait cette possibilité, et de l'avoir, d'autre part, condamné du chef de pratique commerciale trompeuse, consistant en la diffusion de messages publicitaires concernant des offres de fourniture internet, sous forme d'allégations fausses portant sur les qualités substantielles du service, sur la quantité de bande passante disponible pour l'utilisateur, en présentant un débit maximal susceptible d'être atteint sans mentionner la possibilité que se réservait la société de brider l'accès au service de certains utilisateurs. Le prévenu soutenait, notamment, que l'article L. 121-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L7808IZ9) qui a été instauré par la loi "Chatel" du 3 janvier 2008 (loi n° 2008-3
N° Lexbase : L7006H3U) a créé le nouveau délit de "
pratiques commerciales trompeuses" et que les dispositions de ce dernier texte, qui élargissaient le champ d'application de l'ancien délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, étaient plus sévères et ne pouvaient trouver à s'appliquer en l'espèce. Ainsi, en condamnant, néanmoins, le FAI pour pratique commerciale trompeuse pour des faits commis antérieurement à la création de ce délit, sans caractériser les éléments constitutifs du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur seul applicable au jour de la commission des faits, la cour d'appel a violé le principe de non-rétroactivité de la loi pénale. La Cour de cassation précise sur ce point que la cour d'appel n'a pas méconnu ce principe dès lors qu'il résulte de ses motifs qu'est caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, non seulement le délit de tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service, mais également celui qualifié de publicité mensongère par l'article L. 121-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6565ABR), dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, puis qualifié de pratique commerciale trompeuse dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2008.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable