Le Quotidien du 30 janvier 2015 : Successions - Libéralités

[Brèves] Possibilité de régularisation de l'omission dans l'assignation en partage

Réf. : Cass. civ. 1, 28 janvier 2015, n° 13-50.049, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4102NA8)

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le 17 Mars 2015

L'omission, dans l'assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6314H7Y), est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Cette omission est susceptible d'être régularisée, de sorte qu'en application de l'article 126 du même code (N° Lexbase : L1423H4H), l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il s'en déduit que l'appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l'assignation. Telle est la solution adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 28 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 28 janvier 2015, n° 13-50.049, FS-P+B+I N° Lexbase : A4102NA8). En l'espèce, après le décès de leurs parents, mariés sous un régime de communauté qui n'a pas été liquidé, Gérard X et sa soeur, Mme Isabelle X, sont restés dans l'indivision, celle-ci occupant la maison d'habitation. Le 14 novembre 2008, le premier a assigné la seconde pour voir ordonner la licitation de cet immeuble et de terrains dépendant de ces successions. Après le décès de Gérard X, sa fille, Mme Olivia X, a repris l'instance en sa qualité d'ayant droit. Mme Isabelle X a alors soulevé l'irrecevabilité de l'assignation. Mme Isabelle X fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 28 mars 2013, n° 12/08991 N° Lexbase : A1982KBZ), d'avoir violé les articles 4 (N° Lexbase : L1113H4Y) et 1360 du Code de procédure civile. Elle reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'assignation de Gérard X, sans analyser le contenu de l'assignation elle-même, subsidiairement, d'avoir dénaturé l'assignation qui ne faisait pas mention des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, de s'être fondé sur la teneur de l'acte d'intervention de Mme Olivia X alors que la recevabilité de la demande suppose le seul examen de l'assignation et, enfin, de pas avoir recherché si l'assignation n'avait pas omis de mentionner des terrains dépendant de la succession. La Cour rejette le pourvoi en énonçant la règle susvisée. Elle précise que la cour d'appel, ayant retenu exactement que l'assignation n'avait pas à donner la consistance et la valeur exacte du patrimoine à partager et ayant estimé souverainement que cet acte en contenait un descriptif sommaire, a procédé à la recherche que le moyen du pourvoi lui reprochait d'avoir omis.

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