Dans une décision du 23 janvier 2015 (Cons. const., décision n° 2014-441/442/443, QPC, du 23 janvier 2015
N° Lexbase : A8045M9T), le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité à la constitution de l'article L. 442-3 du Code de la construction et de l'habitation
N° Lexbase : L8825IN8) relatif à la récupération des charges locatives relatives aux énergies de réseaux. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 novembre 2014 par la Cour de cassation de trois questions prioritaires de constitutionnalité posées par Mme C. et 262 autres requérants (voir, Cass. QPC, 5 novembre 2014, 3 arrêts, n° 14-40.039
N° Lexbase : A9083MZG, n° 14-40.040
N° Lexbase : A9231MZW et n° 14-40.041
N° Lexbase : A9246MZH, FS-P+B). Ces questions étaient relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots "
ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux", figurant au dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 442-3 du Code de la construction et de l'habitation qui fixe le régime des charges récupérables dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré. Les dispositions contestées de cet article permettent au bailleur de récupérer auprès de son locataire l'intégralité des sommes versées dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible distribués par réseaux. Les requérants mettaient notamment en cause les différences de règles de récupération des charges locatives selon le mode de chauffage collectif auquel il est recouru. Le Conseil a jugé que le principe d'égalité devant la loi visé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (
N° Lexbase : L1370A9M) n'impose pas que les règles de récupération des charges locatives pour les dépenses liées au chauffage soient identiques quel que soit le mode de chauffage retenu. Par ailleurs les dispositions contestées tendent à encourager le recours aux énergies de réseau dans un but de protection de l'environnement. La différence de traitement qui en résulte s'agissant des charges que l'organisme d'habitations à loyer modéré peut récupérer auprès de ses locataires est en lien direct tant avec une différence de situation qu'avec l'objectif d'intérêt général que le législateur s'est assigné. Le Conseil a donc écarté le grief tiré d'une atteinte au principe d'égalité.
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