Lexbase Affaires n°408 du 15 janvier 2015 : Bancaire

[Brèves] Endettement excessif : sur le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, à l'égard de l'avaliste d'un billet à ordre

Réf. : CA Bordeaux, 9 décembre 2014, n° 13/00503 (N° Lexbase : A1584M7S)

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N5480BUI

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le 17 Mars 2015

Le banquier dispensateur de crédit n'est pas tenu d'une obligation de conseil susceptible de mettre en cause le respect du principe de non ingérence dans les affaires de ses clients, mais il est débiteur d'un devoir de mise en garde envers les emprunteurs profanes, l'obligeant à vérifier avant d'apporter son concours les capacités financières de ces derniers, et à attirer leur attention sur les risques d'endettement excessif. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 9 décembre 2014 (CA Bordeaux, 9 décembre 2014, n° 13/00503 N° Lexbase : A1584M7S). En l'espèce, une banque a consenti à un GAEC un prêt dénommé crédit express, d'un montant de 8 800 euros, au taux d'intérêt de 5 %, remboursable en 60 mensualités de 166,07 euros, et destiné à financer l'acquisition de matériel de remplacement. Par ailleurs le GAEC émis un billet à ordre au profit de la banque avalisé par l'un des gérants du GAEC. Les engagements pris tant au titre du prêt que du billet à ordre n'ayant pas été intégralement honorés, la banque a poursuivi le GAEC et le gérant avaliste lesquels ont recherché la responsabilité de la banque. La cour d'appel, rappelant le principe précité, rejette la mise en jeu de la responsabilité du dispensateur de crédit. Elle relève, en effet, que le GAEC ne démontre pas, tel qu'il le prétendait, que l'octroi d'un crédit affecté lui aurait permis de bénéficier de conditions plus avantageuses et de le rembourser intégralement, ni que les modalités de remboursement du crédit express, accordé au taux de 5 %, n'étaient pas en adéquation avec ses capacités financières. En outre, l'associé co-gérant avaliste ne peut être qualifié de garant profane dès lors qu'il avait nécessairement connaissance à ce titre de la situation financière de ce groupement lorsqu'il a donné son aval au billet à ordre, et il ne prétend pas que la banque avait sur ce point des informations qu'il aurait ignorées. En tout état de cause, ajoute la cour, l'utilisation d'un billet à ordre comme moyen de bénéficier d'une facilité de trésorerie, n'apparaît pas plus risquée qu'un autre crédit à court terme dont le taux contractuel est généralement plus élevé. Aucun manquement de la banque à ses obligations ne peut, dès lors, être retenu que ce soit au titre de la souscription du crédit express que de l'emploi du billet à ordre (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8172D33).

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