Dans un arrêt rendu le 29 décembre 2014, le Conseil d'Etat précise l'office du juge de l'exécution en cas d'annulation d'un acte détachable d'un contrat de droit privé (CE 3° et 8° s-s-r., 29 décembre 2014, n° 372477, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8334M88). L'annulation d'un acte détachable d'un contrat de droit privé n'impose pas nécessairement à la personne publique partie au contrat de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de cette annulation. Il appartient au juge de l'exécution de rechercher si l'illégalité commise peut être régularisée et, dans l'affirmative, d'enjoindre à la personne publique de procéder à cette régularisation. Lorsque l'illégalité commise ne peut être régularisée, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature de cette illégalité et à l'atteinte que l'annulation ou la résolution du contrat est susceptible de porter à l'intérêt général, il y a lieu d'enjoindre à la personne publique de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de l'acte détachable. La cour administrative d'appel (CAA Marseille, 5ème ch., 30 juillet 2013, n° 12MA04828
N° Lexbase : A6286KKZ) n'a, s'agissant du contrat d'acquisition et du bail commercial, qui ont le caractère de contrats de droit privé, pas examiné l'incidence de l'illégalité de la délibération du conseil municipal autorisant l'acquisition sur le bail commercial, ni recherché, pour chacun des deux contrats, si sa résolution était susceptible de porter une atteinte excessive à l'intérêt général. S'agissant du contrat d'emprunt, qui a le caractère d'un contrat administratif, elle n'a ni examiné la gravité de l'illégalité de la délibération et ses conséquences sur le contrat, ni vérifié que sa décision, s'agissant de ce contrat, ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général. Dès lors, en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision.
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