Aux termes de l'article 414-2 du Code civil (
N° Lexbase : L8395HWT), l'action en nullité fondée sur l'insanité d'esprit n'appartient de son vivant qu'à l'intéressé, si bien qu'une telle action, étant exclusivement attachée à sa personne, elle appartient au débiteur en dépit de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 décembre 2014 (Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-21.479, FS-P+B
N° Lexbase : A2710M8U). En l'espèce, par acte notarié du 29 octobre 2009, une société a donné en location-gérance un fonds de commerce. Le 1er juillet 2010, le locataire-gérant a été mis en liquidation judiciaire. Se prévalant d'une altération de ses facultés mentales lors de la conclusion du contrat, ce dernier a assigné la bailleresse en annulation de ce contrat pour insanité d'esprit et en répétition des loyers versés. Le contrat ayant été annulé (CA Chambéry, 21 mai 2013, n° 13/00250
N° Lexbase : A0100KSI), la bailleresse a formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait notamment que si l'action en nullité d'un contrat pour insanité d'esprit n'appartient, de son vivant, qu'à l'intéressé, cela ne signifie nullement qu'elle constitue une action strictement attachée à la personne qui échappe au dessaisissement lorsque le débiteur est en liquidation judiciaire. La Cour de cassation, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E3973EUP).
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