Le Quotidien du 6 janvier 2015 : Procédures fiscales

[Brèves] Reconnaissance d'une activité occulte sur internet pour défaut de déclaration

Réf. : CAA Douai, 2ème ch., 25 novembre 2014, n° 13DA00512, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1584M4G)

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N5125BUD

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le 17 Mars 2015

Une activité est réputée occulte lorsque le contribuable qui était tenu de souscrire une déclaration ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe de tribunal de commerce, et s'est abstenu de souscrire sa déclaration dans les délais légaux. Tel est le principe retenu par la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 25 novembre 2014 (CAA Douai, 2ème ch., 25 novembre 2014, n° 13DA00512, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1584M4G). En l'espèce, le requérant a reçu des paiements via deux comptes "Paypal" ouverts à son seul nom, lesquels ont fait l'objet de virements bancaires au crédit de ses comptes personnels. Il disposait également d'un pseudonyme en son nom propre sur un site internet d'enchères, différent de celui d'une SARL dont il est le gérant. En outre, il ressort des propres déclarations du requérant lors de son audition menée à l'encontre de sa SARL, que celle-ci avait cessé son activité sur le site internet d'enchères à compter de juillet 2006. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que la société a procédé à des achats de logiciels anti-virus, et produit des factures émanant de la société fournisseur concernant l'année 2006 et des extraits du grand livre général de cette société, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que l'exercice de l'activité exercée par le requérant se rattache à l'activité de sa SARL alors que celle-ci a vendu de manière accessoire sur le site internet concerné ce type de logiciels sous son propre pseudonyme. Par conséquent, l'administration était fondée, au titre de cette activité, à mettre à la charge de requérant des rappels de droits de TVA pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. Ce dernier n'a présenté aucune déclaration de son activité personnelle auprès du centre de formalités des entreprises, ni souscrit les déclarations fiscales qui lui incombaient à ce titre. Ainsi, les conditions légales de reconnaissance d'une activité occulte, telles que fixées par l'article L. 169 du LPF (N° Lexbase : L5755IRL) étant établies, l'administration a pu faire application des dispositions du 1 de l'article 1728 du CGI (N° Lexbase : L9544IY7) relatives à la majoration de 80 % des droits de TVA pour la période concernée. Le Conseil a ajouté que les prescriptions de l'instruction 13 N-1-07 du 19 février 2007 (N° Lexbase : X8206ADB) n'ont pas une interprétation différente de la loi fiscale .

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