Dans un arrêt rendu le 28 novembre 2014, le Conseil d'Etat précise les conditions de transfert au représentant de l'Etat de l'exercice du droit de préemption concernant les communes faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de carence au regard de leurs objectifs de réalisation de logements sociaux (CE 1° et 6° s-s-r., 28 novembre 2014, n° 362910, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5447M4I). Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L9371IZ4), dans leur rédaction issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (
N° Lexbase : L0743IDU) prévoient, lorsqu'une commune a fait l'objet d'un arrêté de carence au regard de ses objectifs en matière de réalisation de logements sociaux, l'exercice, par le représentant de l'Etat dans le département, du droit de préemption des terrains affectés au logement ou destinés à être affectés à une opération de construction ou d'acquisition de logements sociaux. Ce transfert de l'exercice du droit de préemption, qui constitue l'un des effets d'un arrêté de carence, ne présente pas le caractère d'une sanction. Par suite, la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ne présente pas le caractère d'une loi répressive plus sévère insusceptible, en vertu du principe de nécessité des peines, de s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur. Il résulte des dispositions des articles 1er (
N° Lexbase : L3088DYZ) et 2 (
N° Lexbase : L2227AB4) du Code civil que, si elle n'en dispose pas autrement, la loi nouvelle entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application, et n'a pas d'effet rétroactif. Elle s'applique, ainsi, immédiatement aux situations en cours, sous réserve des situations juridiquement constituées à la date de son entrée en vigueur. Les communes qui faisaient déjà l'objet d'un arrêté de carence à la date de publication de la loi du 25 mars 2009 ne pouvant être regardées comme placées, de ce fait, dans une situation juridiquement constituée, la circonstance que cet arrêté est intervenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ne fait pas obstacle, pour le reste de sa durée d'application, au transfert de l'exercice du droit de préemption.
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