La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement, même lorsque l'employeur a rompu l'essai avant son terme mais qu'il a laissé le salarié exécuter son préavis au-delà de la durée maximum. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 novembre 2014 (Cass. soc., 5 novembre 2014, n° 13-18.114, FS-P+B
N° Lexbase : A9279MZP).
En l'espèce, M. L. a été engagé par la société T. à compter du 17 janvier 2011, en qualité de directeur commercial, avec une période d'essai de trois mois renouvelable. Par lettre du 8 avril 2011, son employeur a mis fin à la période d'essai à compter du 22 avril suivant. Estimant que son contrat était devenu définitif et qu'en l'absence de procédure de licenciement, la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et au titre de la rupture.
Pour décider que le contrat de travail avait été rompu pendant la période d'essai et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel (CA Metz, 26 mars 2013, n° 12/01998
N° Lexbase : A9494KBA), après avoir relevé que la période d'essai de trois mois prenait fin le 16 avril 2011, retient que le salarié a bénéficié du délai de prévenance de deux semaines auquel il pouvait prétendre, du 8 avril au 22 avril 2011, l'employeur lui ayant notifié par lettre du 8 avril 2011 que son essai n'était pas concluant et que, pour respecter le délai légal de prévenance de quinze jours, son contrat de travail serait rompu à compter du 22 avril 2011. Le salarié s'est alors pourvu en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 1221-25 du Code du travail (
N° Lexbase : L5804I3D), précisant, dans un attendu de principe, qu'en vertu de ce texte, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance ; il en résulte qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai ; la poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement .
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