Dans l'attente des décrets prévus par l'article 49 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (
N° Lexbase : L3774ISL), l'administration a l'obligation, lorsqu'elle entend pourvoir par un fonctionnaire l'emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, de proposer à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 octobre 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 22 octobre 2014, n° 368262, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0654MZA). L'agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité qui résultent, pour les agents non-titulaires de l'Etat, des dispositions des titres XI et XII du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (
N° Lexbase : L1030G8N), que si le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite. Lorsqu'une réorganisation de service conduit à la suppression d'un emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminé au sein d'un groupement d'établissements publics locaux d'enseignement (GRETA), l'administration doit mettre en oeuvre l'obligation résultant, pour elle, d'un principe général du droit, consistant à chercher à reclasser l'intéressé en prenant en compte l'ensemble des postes vacants au sein de ce GRETA (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9196EPB).
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