A été publié au Journal officiel du 29 octobre 2014, le décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 (
N° Lexbase : L5614I4P), pris pour l'application de l'article 13 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation (
N° Lexbase : L7504IZX). Ce dernier prévoyait que "
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée". Le présent décret détermine donc à l'article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat (
N° Lexbase : L6025IGA), les conditions dans lesquelles les avocats sont autorisés à recourir à la sollicitation personnalisée. Par ailleurs, il supprime le deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 72-785 du 25 août 1972, relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques (
N° Lexbase : L6642BHH), qui prévoyait l'application d'une peine de nature contraventionnelle aux actes de démarchage. Conformément à l'article 130 de la loi du 17 mars 2014 précitée, les peines prévues à l'article L. 121-23 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L8761IZI) s'appliquent désormais à toute personne qui, n'étant pas avocat, s'est livrée à un acte de démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Enfin, le texte procède à une actualisation, à droit constant, de l'article 24 du décret du 12 juillet 2005 afin de rendre le dispositif outre-mer de ce décret plus lisible (voir l'arrêt de la CJUE, considérant que l'interdiction totale faite aux membres d'une profession réglementée d'effectuer des actes de démarchage n'est pas compatible avec le droit de l'Union : CJUE, 5 avril 2001, aff. C-119/09
N° Lexbase : A4134HM3 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6368ETZ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable