S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. Telle est solution rappelée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 22 octobre 2014 (Cass. crim., 22 octobre 2014, n° 13-83.901, FS-P+B
N° Lexbase : A0500MZK, déjà, en ce sens, Cass. crim., 16 mai 2001, n° 00-85.066
N° Lexbase : A7210CHI ; lire sur la qualification en matière pénale
N° Lexbase : N2219BUQ). Selon les faits de l'espèce, M. C. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, ayant consisté à reprendre une activité salariée alors qu'il avait signé une attestation de fin d'activité, afin de bénéficier du dispositif de congé prévu par les accords de branche des conducteurs routiers de transport de marchandises, trompé la société Fonds de gestion du congé de fin d'activité, ainsi déterminée à lui verser une allocation mensuelle et à le faire bénéficier d'une protection sociale complète. Pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, la cour d'appel a retenu notamment qu'il a pris la fausse qualité de travailleur sans emploi. A tort, selon la Haute juridiction qui relève qu'en statuant ainsi, sans avoir invité M. C. à s'expliquer sur cet usage de fausse qualité, non visé à la prévention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR), 388 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3795AZL) et 313-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L2012AMH) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1896EUR).
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