Dans un arrêt du 10 octobre 2014, le Conseil d'Etat a enjoint le Premier ministre d'abroger l'article R. 464-29 du Code de commerce (
N° Lexbase : L9761IB7) en tant que cet article vise les décisions par lesquelles le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence refuse la protection du secret des affaires ou accorde la levée de ce secret, jugeant que ces dispositions portaient atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif (CE 9° et 10° s-s-r., 10 octobre 2014, n° 367807, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2264MYI). Les juges du Palais Royal retiennent, en effet, que les décisions par lesquelles le rapporteur général refuse la protection du secret des affaires ou accorde la levée de ce secret, qui sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant l'Autorité de la concurrence, sont susceptibles de faire grief, par elles-mêmes, aux parties dont émanent les pièces ou éléments en cause. Ainsi, en ne permettant de contester leur légalité qu'à l'occasion d'un recours contre la décision rendue par l'Autorité sur le fond, les dispositions de l'article R. 464-29 du Code de commerce font obstacle, le cas échéant, à l'exercice d'un recours ou d'une action en référé contre ces décisions devant le juge compétent. Eu égard à l'ampleur et au caractère potentiellement irréversible des effets de ces décisions, et alors même que le préjudice qu'elles sont susceptibles d'occasionner pourrait être réparé par la voie d'une action indemnitaire, les dispositions de l'article R. 464-29 du Code de commerce portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la DDHC (
N° Lexbase : L1363A9D), sans que les garanties offertes par les textes, notamment la possibilité de saisir un conseiller-auditeur, donnée par l'article L. 461-4 du Code de commerce (
N° Lexbase : L7890IZA), ou la sanction prévue par l'article L. 463-6 (
N° Lexbase : L6637AIN), permettent de compenser cette atteinte, ni que les contraintes liées à l'instruction des affaires, invoquées en défense, puissent permettre de regarder cette atteinte comme n'étant pas excessive. Le requérant (Syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées) est donc seulement fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 464-29 du Code de commerce sont entachées d'illégalité et à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite refusant de les abroger en tant qu'elles concernent les décisions par lesquelles le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence refuse la protection du secret des affaires ou accorde la levée de ce secret ; cette annulation implique nécessairement l'abrogation des dispositions réglementaires dont l'illégalité a été constatée. Il y a donc lieu d'enjoindre au Premier ministre de procéder à cette abrogation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
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