Le paiement des frais de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction étant une conséquence de l'exercice du droit de repentir et non une condition de sa validité, la nullité de l'exercice du droit de repentir par le bailleur n'est pas encourue. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2014 (Cass. civ. 3, 1er octobre 2014, n° 13-17.114, FS-P+B
N° Lexbase : A7908MX8). Par acte du 30 avril 1993, avait été donné à bail un local commercial à destination de vente de confiseries. Le preneur avait sollicité le renouvellement de son bail. Le bailleur lui avait notifié son refus de renouvellement et offert de payer une indemnité d'éviction. Le preneur a assigné ensuite le bailleur en fixation de cette indemnité. Par jugement du 16 mars 2010, le tribunal a fixé l'indemnité d'éviction. Le 25 mars 2010, le bailleur a exercé son droit de repentir et offert de renouveler le bail aux clauses et conditions du bail antérieur moyennant un nouveau loyer. En invoquant l'abus dans la mise en oeuvre du droit de repentir, le preneur a assigné le bailleur en annulation du repentir. Débouté de sa demande (CA Reims, 19 février 2013, n° 11/01455
N° Lexbase : A2054I8L), le preneur s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E5017AEK).
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