L'action du bail en fixation du loyer en renouvellement est recevable dès lors que l'instance a été régulièrement engagée dans le délai de deux ans à compter de la date d'effet du congé et que le bailleur justifie avoir régulièrement notifié un mémoire après le dépôt du rapport d'expertise et avant que le juge ne statue. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2014 (Cass. civ. 3, 24 septembre 2014, n° 13-17.478, FS-P+B
N° Lexbase : A3032MXL). En l'espèce, par acte du 20 mai 1997, avaient été données à bail pour une durée de neuf ans donné à bail pour une durée de neuf ans deux parcelles. Par acte du 13 septembre 2006, le bailleur avait notifié à son locataire un congé avec offre de renouvellement pour un loyer déplafonné à effet du 8 avril 2007. Le bailleur avait notifié un mémoire le 16 avril 2007. Les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du bail renouvelé, le bailleur avait ensuite saisi le juge des loyers commerciaux par acte du 2 novembre 2007. L'expert judiciairement désigné avait déposé son rapport le 30 septembre 2008. Le juge de première instance avait ensuite statué sur la valeur locative par jugement du 4 septembre 2009, sans qu'aucun mémoire n'ait été notifié à la suite du dépôt du rapport d'expertise. Au cours de la procédure de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 4 septembre 2009, le bailleur avait notifié un mémoire le 5 décembre 2012. Le locataire, reprochant aux juges du fond d'avoir déclaré l'action du bailleur recevable alors qu'il estimait cette dernière prescrite, s'est pourvu en cassation. Son pourvoi est rejeté. La Cour de cassation rappelle ainsi que si un mémoire après le dépôt du rapport est nécessaire (à défaut, l'ensemble de la procédure est vicié : Cass. civ. 3, 4 février 2009, n° 08-10.723, FS-P+B [LXB=A9622EC]), l'inaccomplissement de cette formalité est régularisable (voir déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 17 septembre 2008, n° 07-16.973
N° Lexbase : A4034EAN ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E0186A8E).
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