La prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, décidée sans mesure d'instruction, ne peut être remise en cause par des réserves formulées par l'employeur et portées ultérieurement à la connaissance de la caisse (Cass. civ. 2, 18 septembre 2014, n° 13-21.617, FS-P+B
N° Lexbase : A3168MXM). Dans cette affaire, M. G., salarié de la société A., avait subi, le 26 juin 2007, un accident reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur avait saisi une juridiction de Sécurité sociale d'un recours. La cour d'appel ayant rejeté ce recours, l'employeur a formé un pourvoi en cassation, sans succès. En effet, aux termes de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L6173IED), la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, décidée sans mesure d'instruction, ne peut être remise en cause par des réserves formulées par l'employeur et portées ultérieurement à la connaissance de la caisse. En l'espèce, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 27 juin 2007 ne mentionnant aucune réserve ; dès lors la caisse a procédé d'emblée à sa prise en charge par courrier du 29 juin 2007 sur la base d'éléments connus de l'employeur tels que figurant dans la déclaration de laquelle il découlait que l'accident s'était produit aux temps et lieu du travail et du certificat médical initial confirmant les blessures constatées sur place. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que la caisse n'était pas tenue de procéder à des investigations ni d'informer l'employeur préalablement à sa prise de décision de sorte que celle-ci était opposable à l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3304EUW).
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