Une loi allemande prévoit que certains marchés publics de services ne peuvent être attribués qu'à des entreprises qui, lors de la soumission de l'offre, se sont engagées à verser à leur personnel un salaire horaire minimal de 8,62 euros en contrepartie de l'exécution de la prestation. Cette loi vise ainsi à assurer que les travailleurs soient payés un salaire convenable afin d'éviter à la fois le "
dumping social" et la pénalisation des entreprises concurrentes qui octroient un salaire convenable à leurs employés. Dans le cadre d'un appel d'offres ayant pour objet un marché public relatif à la numérisation de documents et à la conversion de données pour son service d'urbanisme, la ville de Dortmund a exigé, en application de cette loi, que le salaire minimal de 8,62 euros doit être garanti aux travailleurs qui sont occupés par un sous-traitant établi dans un autre Etat membre (en l'occurrence la Pologne) auquel le soumissionnaire entend faire appel et qui exécutent le marché en cause exclusivement dans cet Etat. Par son arrêt du 18 septembre 2014, (CJUE, septembre 2014, Aff. C 549/13
N° Lexbase : A6135MW7), la Cour estime que, dans le cas où, comme en l'espèce, un soumissionnaire entend exécuter un marché public en ayant recours exclusivement à des travailleurs occupés par un sous-traitant établi dans un Etat membre autre que celui dont relève le pouvoir adjudicateur, la libre prestation des services s'oppose à ce que l'Etat membre dont relève le pouvoir adjudicateur oblige le sous-traitant à verser un salaire minimal aux travailleurs. En effet, en imposant un salaire minimal fixe qui, certes, correspond à celui requis pour assurer en Allemagne une rémunération convenable aux travailleurs par rapport au coût de la vie existant dans ce pays, mais qui est sans rapport avec le coût de la vie prévalant dans l'Etat membre dans lequel les prestations relatives au marché public en cause seront effectuées (en l'occurrence la Pologne) et qui priverait dès lors les sous-traitants établis dans cet Etat membre de retirer un avantage concurrentiel des différences existant entre les taux de salaires respectifs, une telle réglementation va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la réalisation de l'objectif de la protection des travailleurs.
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