L'appel de la partie civile défère à la juridiction du second degré l'action en réparation des conséquences dommageables de tous les faits visés à la prévention initiale, qu'ils eussent été ou non partiellement écartés par la décision sur l'action publique. Il doit en être de même lorsque l'appel est interjeté sur les dispositions civiles par un prévenu contre les coprévenus relaxés pour les mêmes faits, l'appelant ayant intérêt à demander que ceux-ci soient condamnés solidairement avec lui à la réparation du dommage. Aussi, si c'est à tort que les juges du second degré ont énoncé que le caractère volontaire de l'infraction exclut par définition que la victime ait pu commettre une faute d'imprudence, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors qu'il résulte de ses énonciations que la cour d'appel a recherché si la partie civile avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation et qu'elle en a écarté l'existence. Tels sont les enseignements de l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 23 septembre 2014 (Cass. crim., 23 septembre 2014, n° 13-83.357, F-P+B+I
N° Lexbase : A9183MWZ). En l'espèce, par jugement du 10 juillet 2010, M. X a été condamné pour abus de confiance, escroqueries et usage de faux, ses coprévenus étant relaxés. Un autre jugement du 9 mars 2012 statuant sur intérêts civils, a déclaré M. X entièrement et seul responsable du préjudice d'un certain nombre de parties civiles et l'a condamné à le réparer. Pour rejeter la demande de M. X, tendant à ce que ses coprévenus soient condamnés
in solidum avec lui à indemniser les parties civiles, la cour d'appel, statuant sur appel du jugement du 9 mars 2012 formé par M. X et par trois parties civiles, a retenu que les relaxes prononcées et non remises en cause par les parties civiles sont définitivement acquises aux débats. Les juges ont ajouté que les parties civiles appelantes n'ont formé de demande qu'à l'encontre de M. X et que les demandes reconventionnelles présentées par celui-ci sont irrecevables pour être dirigées contre des personnes définitivement relaxées et formées par un co-auteur à l'encontre de ses coprévenus. La Haute juridiction confirme la décision des juges d'appel, en soulignant que dès lors, que les juges du second degré, saisis des seules prétentions du prévenu, ne peuvent, en l'absence de demande des parties civiles, condamner à des dommages-intérêts des coprévenus définitivement relaxés, la cour d'appel a justifié sa décision .
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