Le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. Tel est l'apport de la décision rendue le 16 septembre 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.306, F-P+B
N° Lexbase : A8468MWK). En l'espèce, le 26 janvier 2007, M. C. s'était rendu caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti par une banque à la société dont il était le gérant ; la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque avait assigné la caution en paiement. M. C. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes (CA Nîmes, 22 mars 2012, n° 10/04901
N° Lexbase : A5537IG8) de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 43 566,64 euros avec les intérêts, faisant valoir que la force majeure permet au débiteur de s'exonérer de l'exécution des obligations nées du contrat tant qu'elle fait obstacle à cette exécution ; selon le requérant, en retenant que les dispositions de l'article 1148 du Code civil (
N° Lexbase : L1249ABU) n'exonèrent pas le débiteur d'une obligation empêché d'exécuter celle-ci par la survenance d'un cas de force majeure de cette exécution, mais seulement d'une condamnation à payer des dommages-intérêts à raison de cette inexécution contractuelle, la cour d'appel avait violé ledit article 1148 du Code civil, ensemble l'article 1184 du même code (
N° Lexbase : L1286ABA). L'argument est écarté par la Cour suprême qui retient que le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure.
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