L'exigence de la mention, dans la notification d'une décision du Bâtonnier statuant en matière d'honoraires, du délai de la voie de recours ouverte contre cette décision, implique que soit également mentionné le point de départ de ce délai. Tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-18.178, F-D
N° Lexbase : A4339MWM ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0087EUR). Dans cette affaire, pour déclarer irrecevable comme tardif le recours formé par la cliente contre la décision du Bâtonnier ayant fixé le montant des honoraires dus à l'avocate, l'ordonnance énonçait que la notification de cette décision, dont la cliente avait accusé réception le 5 juillet 2012, visait les dispositions de l'article 176, alinéa 1, du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) et mentionnait que cette décision était susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. Cette notification était exclusive de toute ambiguïté de nature à induire en erreur la cliente, selon les juges du fonds, sur les conditions d'exercice des dispositions de l'article 176, alinéa 1, du décret. Elle avait ainsi fait courir le recours dont disposait la requérante de sorte que devait être déclaré irrecevable celui que cette dernière a formé le 24 août 2012. Or, rappelle la Haute juridiction, en se déterminant ainsi alors que la notification de la décision du Bâtonnier ne mentionnait pas l'indication du point de départ du délai de recours, le premier président a violé les textes susvisés.
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