Le Quotidien du 8 septembre 2014 : Procédure pénale

[Brèves] Admission de la constitution de partie civile d'une collectivité publique

Réf. : Cass. crim., 2 septembre 2014, n° 13-84.663, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9182MUM)

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N3560BUE

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le 09 Septembre 2014

La collectivité publique, tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé et dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale qui inclut la possibilité d'obtenir le remboursement des frais engagés pour la défense de l'agent victime dont elle est l'employeur. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 septembre 2014 (Cass. crim., 2 septembre 2014, n° 13-84.663, FS-P+B+I N° Lexbase : A9182MUM ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2096EU8). En l'espèce, à l'occasion d'un contrôle dont il a fait l'objet par des agents de la police municipale dans un parc de la ville de Dijon, alors qu'il circulait en motocyclette, M. X a invectivé Mme Y et M. Z en indiquant "vous êtes tous des enculés". Mme Y et la ville de Dijon se sont constituées parties civiles dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, la ville de Dijon faisant valoir que l'infraction reprochée portait atteinte à l'image du service de la police municipale et qu'elle avait subi une atteinte à sa réputation et à son honneur. Le tribunal pour enfants a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable, et la ville de Dijon ainsi que Mme Y ont relevé appel des seules dispositions civiles du jugement. Les juges d'appel, écartant la recevabilité de la constitution de partie civile de la ville de Dijon au titre de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), ont retenu que, pour justifier du bien-fondé de sa demande formée en application de cette disposition, la ville de Dijon a exposé avoir payé et fait l'avance des frais et honoraires de l'avocat représentant son agent. Ils ont ajouté que l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 limite l'action directe de la collectivité publique à l'obtention, par l'auteur des attaques, de la restitution des sommes versées directement au fonctionnaire auxquelles ne peuvent être assimilés les frais de conseil pris en charge par la ville. A tort, selon la Cour de cassation qui relève qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe sus énoncé.

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