Le Quotidien du 8 septembre 2014 : Affaires

[Brèves] Modalités de désignation du médiateur du livre et organisation de la procédure de médiation

Réf. : Décret n° 2014-936 du 19 août 2014, relatif au médiateur du livre (N° Lexbase : L0702I4R)

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N3529BUA

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le 09 Septembre 2014

Le médiateur du livre a été institué par l'article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation (N° Lexbase : L7504IZX), qui soumet les litiges relatifs à l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981, relative au prix du livre (N° Lexbase : L3886H3C) et ceux relatifs à l'application de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011, relative au prix du livre numérique (N° Lexbase : L3836IQ7), à une conciliation préalable obligatoire. Un décret, publié au Journal officiel du 22 août 2014, précise les modalités de désignation du médiateur du livre et définit les modalités d'organisation de la procédure de médiation (décret n° 2014-936 du 19 août 2014, relatif au médiateur du livre N° Lexbase : L0702I4R). Ce médiateur est choisi parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes ou parmi des personnalités qualifiées, à raison de leur compétence dans le secteur du livre. La saisine du médiateur par une partie est effectuée par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de la saisine. Lorsque le médiateur se saisit d'office d'un litige, il adresse aux parties l'objet de sa saisine qui doit être motivée et les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci. Les parties disposent alors d'un délai d'un mois pour lui adresser leurs observations. Le médiateur dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception des observations des parties ou de l'expiration du délai imparti pour les produire, pour tenter de concilier les parties. Les parties sont entendues par le médiateur. Elles peuvent se faire assister par toute personne de leur choix dont elles communiquent l'identité préalablement à leur audition. En cas de conciliation, le médiateur dresse un procès-verbal signé par lui et les parties en cause, constatant leur accord et fixant un délai pour son exécution. Une copie de ce procès-verbal est remise à chaque partie. Le médiateur établit un procès-verbal des auditions qui est versé au dossier. Si, à l'issue du délai de trois mois, aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut émettre une recommandation qui est notifiée aux parties par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de la réception. Les parties disposent alors d'un délai d'un mois à compter de la réception de la recommandation pour faire connaître au médiateur les suites qu'elles comptent donner à sa recommandation. En cas d'échec de la conciliation, le médiateur dresse un procès-verbal constatant cet échec, dont copie est remise à chaque partie. Les constatations du médiateur, les déclarations qu'il recueille et les informations portées à sa connaissance ne peuvent être ni produites ni invoquées par une partie sans l'accord des autres dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une instance juridictionnelle.

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