Dans un arrêt rendu le 10 juillet 2014, la Cour européenne des droits de l'Homme condamne la France pour violation de l'article 1 du Protocole n° 1, relatif au droit de propriété, s'agissant des modalités par lesquelles un juge peut dans le cadre d'un divorce choisir d'attribuer un bien propre de manière forcée pour le paiement de la prestation compensatoire (CEDH, 10 juillet 2014, Req. 4944/11
N° Lexbase : A1881MU9 ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7565ETD). En mars 2009, dans le cadre d'une procédure de divorce, la cour d'appel confirma la fixation et le montant d'une prestation compensatoire due à la conjointe du requérant. Elle ordonna que cette prestation soit réglée par l'abandon par ce dernier de ses droits de propriété sur une villa lui appartenant, dont la valeur estimée était équivalente à celle de la prestation compensatoire. La CEDH a estimé qu'il y avait alors eu rupture du juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; selon la cour, le requérant avait supporté une charge spéciale et exorbitante que seule aurait pu rendre légitime la possibilité de s'acquitter de sa dette par un autre moyen mis à sa disposition par la loi, à savoir le versement d'une somme d'argent ou le transfert de ses droits de propriété sur un ou plusieurs autres biens. On relèvera que, après que la Cour de cassation eut tranché cette affaire, le Conseil constitutionnel a effectivement jugé que, pour être constitutionnelle, l'attribution forcée ne peut être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les autres modalités d'exécution n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation (Cons. const., décision n° 2011-151 QPC, du 13 juillet 2011
N° Lexbase : A9939HUN). La Cour de cassation a également retenu, tout récemment, que l'attribution forcée d'un bien à titre de prestation compensatoire ne peut être ordonnée par le juge qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire qu'après avoir constaté que les autres modalités d'exécution n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation (Cass. civ. 1, 28 mai 2014, n° 13-15.760, F-P+B+I
N° Lexbase : A8067MN4).
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