Le Quotidien du 2 septembre 2014 : Social général

[Brèves] Les nouveautés apportées par la loi relative à l'économie sociale et solidaire en droit social

Réf. : Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire (N° Lexbase : L8558I3D)

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le 03 Septembre 2014

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire (N° Lexbase : L8558I3D) a pour but d'améliorer la clarté et d'assurer une plus grande sécurité juridique à l'économie sociale et solidaire.
Elle confère de nouveaux droits aux salariés, notamment par un certain nombre de dispositions qui ont pour objet de faciliter la transmission d'entreprises aux salariés (art. 18 à 22).
A ce titre, un dispositif d'information sur les possibilités de reprise d'une société est instauré à destination de l'ensemble des salariés des sociétés commerciales de moins de deux cent cinquante salariés. Cette information est organisée au moins une fois tous les trois ans et porte, en particulier, sur les conditions juridiques de la reprise d'une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d'aide dont ils peuvent bénéficier. Le contenu et les modalités de cette information sont définis par un décret qui prend en compte la taille des entreprises concernées (art. 18)
En outre, un droit à l'information est mis en place à l'égard des salariés afin de leur permettre de présenter une offre en cas de cession d'un fonds de commerce dans les entreprises. Les modalités de ce droit varient selon que l'entreprise présente moins de 50 salariés ou entre 50 et 249 salariés (art. 19). Ce droit à l'information s'applique également en cas de projet de rachat des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés (art. 20). Si la cession intervient en méconnaissance de ces dispositions, elle peut être annulée à la demande de tout salarié.
La loi réforme l'agrément "entreprise solidaire d'utilité sociale" (ESUS) à l'article L. 3332-17-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8702I3P) en remplacement de l'ancien agrément "entreprise solidaire". Il ne pourra être accordé que si l'entreprise, qui relève de l'article 1 de la loi, respecte les conditions énumérées à l'article L. 3332-17-1 du Code du travail. Cet agrément doit permettre aux entreprises qui en bénéficient de solliciter des fonds provenant de l'épargne salariale solidaire. Il exige que l'entreprise pratique en son sein un écart salarial maximal allant de 1 à 7 et impose que l'objectif d'utilité sociale ait un impact significatif sur son compte de résultat ou sa rentabilité financière. Les entreprises solidaires d'utilité sociale devront, en outre, être agréées par l'autorité compétente.
Parmi les autres dispositions prévues par la loi, on mentionnera que lorsqu'une demande de validation des acquis de l'expérience émane d'un membre bénévole d'une association, le conseil d'administration de l'association ou, à défaut, l'assemblée générale peut émettre un avis pour éclairer le jury sur l'engagement du membre bénévole (art. 65).

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