Il résulte des articles L. 6115-1 (abrogé) à L. 6115-5 du Code de la santé publique que, si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation exerce au nom de l'Etat l'ensemble des compétences attribuées à l'agence qui ne sont pas confiées à la commission exécutive, sont, en revanche, pris au nom de l'agence les décisions de la commission exécutive qui relèvent de sa compétence en application de l'article L. 6115-4 du Code de la santé publique (abrogé), au nombre desquelles figurent les délibérations relatives aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ou à leurs avenants, de même que les actes du directeur intervenant pour l'exécution des délibérations de cette commission, en vertu de l'article L. 6115-7 du même code (abrogé). Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 juillet 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 23 juillet 2014, n° 360376, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7265MUM). La cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 2ème ch., 14 mai 2012, n° 10MA03131
N° Lexbase : A9852IPL) a donc commis une erreur de droit en jugeant que les délibérations prises par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Corse sur le fondement de l'article L. 6115-4 précité l'avaient été au nom de l'Etat et en en déduisant que seule la responsabilité de l'Etat pouvait être engagée du fait de leur illégalité.
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