Est annulé le marché passé par un syndicat de communes, pour une étude juridique et technique pour sa transformation en communauté de communes, attribué à une société dépourvue de compétences juridiques, mais sous-traitant l'étude à un cabinet d'avocats. Telle est la portée d'une décision du tribunal administratif de Grenoble rendue le 20 juin 2014 (TA Grenoble, du 20 juin 2014, n° 1203893
N° Lexbase : A3175MU7 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6288ET3). Dans cette affaire, un syndicat de communes avait lancé une procédure adaptée pour la passation d'un marché public relatif à une étude juridique et technique pour sa transformation en communauté de communes. Le marché ayant été attribué à une société commerciale, l'Ordre des avocats du barreau de Paris a demandé au syndicat que les règles afférentes au "périmètre du droit" soient respectées ; ce dernier lui a précisé que la mission juridique était sous-traitée à un cabinet d'avocat. L'Ordre a donc demandé l'annulation du marché pour contravention aux conditions d'exercice de la profession d'avocat. Le tribunal accède à cette demande et précise que, si l'article 30 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L9888HEX) autorise les soumissionnaires à s'adjoindre, notamment par voie de sous-traitance, le concours de spécialistes possédant les compétences dont eux-mêmes ne disposent pas afin de réunir l'ensemble des capacités requises à l'appui de leur candidature à l'attribution d'un marché public, c'est à la condition de ne pas méconnaître les dispositions déontologiques particulières régissant l'exercice de certaines activités et dont le pouvoir adjudicateur doit assurer le respect à tous les stades de la mise en concurrence. Tel est le cas des prestations juridiques qui ne peuvent être délivrées que directement par les professionnels qui disposent des qualifications requises par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), ce qui implique qu'ils soient cotraitants du marché à l'exécution duquel ils doivent participer et donc qu'ils signent l'acte d'engagement. En acceptant d'examiner, puis choisissant l'offre d'un candidat qui ne disposait pas de compétences juridiques et ne s'était pas adjoint le concours d'un juriste en l'intégrant dans un groupement, le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions précitées.
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