Le Quotidien du 11 août 2014 : Propriété

[Brèves] Indivision : un commandement de payer visant la clause résolutoire d'un bail constitue un acte conservatoire ne nécessitant pas une majorité des deux tiers

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juillet 2014, n° 13-21.463, F-P+B (N° Lexbase : A4184MUI)

Lecture: 1 min

N3259BUA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Indivision : un commandement de payer visant la clause résolutoire d'un bail constitue un acte conservatoire ne nécessitant pas une majorité des deux tiers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/18757198-breves-indivision-un-commandement-de-payer-visant-la-clause-resolutoire-dun-bail-constitue-un-acte-c
Copier

le 26 Août 2014

Le commandement de payer visant la clause résolutoire constitue un acte conservatoire qui n'implique pas le consentement d'indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 9 juillet 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 9 juillet 2014, n° 13-21.463, F-P+B N° Lexbase : A4184MUI). En l'espèce, M. P., Mme A., Mme C., Mme U. et Mme M., propriétaires indivis d'un local commercial, avaient consenti un bail à la société X. M. P., titulaire de la moitié des droits indivis, était décédé le 30 janvier 1999 ; le 28 juillet 2011, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été délivré à la société X au nom de tous les indivisaires. Elle avait été assignée en référé en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire par une assignation délivrée au nom de tous les indivisaires ainsi qu'au nom de l'indivision P.. Devant la cour d'appel, le fils de M. P. était intervenu volontairement à l'instance en qualité d'héritier de M. P.. La société X faisait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail (CA Aix-en-Provence, 4 octobre 2012, n° 11/17937 N° Lexbase : A8206IT4). En vain. La Cour suprême rejette le pourvoi après avoir énoncé la solution précitée.

newsid:443259

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus