En l'absence de convention d'honoraires le premier président décide des honoraires dus à l'avocat au vu des seuls critères fixés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ). Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juillet 2014 (Cass. civ. 2, 3 juillet 2014, n° 13-24.500, F-D
N° Lexbase : A2627MTH ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2706E4Y). En l'espèce une société a contesté des factures d'honoraires de Me B., avocat, auquel elle a confié des dossiers entre février 2008 et décembre 2010. L'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre en fixation de ses honoraires pour l'un des dossiers litigieux. Par ordonnance du premier président, la cour d'appel de Paris a, le 13 juin 2013, fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus à l'avocat et a condamné la société au paiement, déduction faite de la somme qu'elle avait déjà versée. Pourvoi a été formé, en vain. En effet, il ressort des divers documents que s'il est démontré que les parties avaient envisagé entre elles d'appliquer un barème, rien ne permet en revanche de considérer qu'il ait existé un accord sur un barème précis,
a fortiori dans sa version 2007 ; qu'il n'est pas davantage possible de déduire quel aurait pu être, au plan d'un montant forfaitaire des honoraires, le contenu dudit barème, à partir seulement de la manière dont, pendant près de trois ans, Me B. a adressé ses factures, dès lors que la facturation à laquelle l'avocat a procédé ne précise pas faire référence à un quelconque barème forfaitaire et que rien ne permet davantage d'affirmer qu'il ait jamais été en possession de l'annexe. Dès lors, le premier président a pu, par une décision motivée, décider qu'aucune convention d'honoraires ne liait les parties et fixer les honoraires dus à l'avocat au vu des seuls critères fixés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
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