Le Quotidien du 21 juillet 2014 : Pénal

[Brèves] Placement de détenus en cage pendant un procès : une atteinte à la dignité humaine

Réf. : CEDH, 17 juillet 2014, Req. 32541/08 S. c/ Russie (N° Lexbase : A4738MUZ)

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le 24 Juillet 2014

Le placement de détenus dans une cage de métal, au cours des audiences pendant leur procès, est un traitement dégradant injustifiable et constitue en lui-même un affront à la dignité humaine contraire à l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI). Telle est la règle énoncée par un arrêt de la CEDH, rendu le 17 juillet 2014 (CEDH, 17 juillet 2014, Req. 32541/08, S. c/ Russie N° Lexbase : A4738MUZ ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E4904EXW). Selon les faits de l'espèce, MM. A. et V., ressortissants russes, furent inculpés d'un certain nombre d'infractions commises en tant que membres d'une bande dirigée par une autre personne, notamment de vol avec violence. M. A. fut placé en détention provisoire, tandis que M. V. purgeait une peine d'emprisonnement à la suite d'une condamnation dans une autre affaire. En décembre 2005, les deux requérants furent une nouvelle fois placés en détention provisoire et par un jugement rendu en 2006, M. A. fut acquitté, tandis que M. V. fut reconnu coupable d'extorsion et "d'actes illicites arbitraires" avec usage de la violence. La décision fut cassée, en juin 2007, par la Cour suprême qui renvoya l'affaire. M. A. fut placé en détention dans le cadre d'un autre procès pénal. Il fut finalement acquitté. Lorsqu'ils étaient en détention, les requérants étaient placés dans une cage de métal au cours des audiences. A la suite de son acquittement, M. A. intenta une action en réparation contre l'Etat et reçut une indemnité pour les préjudices matériel et moral que lui avaient causés les poursuites engagées contre lui. Invoquant l'article 3 de la CESDH, MM. A et V. ont saisi la CEDH car ils voyaient en leur enfermement dans une cage de métal dans le prétoire au cours de leur procès, un traitement dégradant et se plaignaient en outre, sur le terrain de l'article 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR), de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre eux. Le Gouvernement de Russie a, quant à lui, soutenu que le recours à une cage était justifié pour assurer le déroulement du procès dans de bonnes conditions, au vu du caractère violent des infractions dont les requérants étaient accusés et de leurs antécédents criminels. La Cour, rappelant le principe sus évoqué, retient qu'il n'y a pas d'arguments convaincants pour considérer qu'il soit nécessaire, dans le cadre d'un procès, d'enfermer un accusé dans une cage pour le contraindre physiquement, empêcher son évasion, remédier à un comportement agité ou agressif de sa part, ou le protéger d'agressions extérieures. Le maintien d'une telle pratique ne peut dès lors se concevoir autrement que comme un moyen d'avilir et humilier la personne encagée.

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